Fonds des Maladies professionnelles ( Inactif depuis 2017 )
Développement du personnel
Glossaire
L'année de référence correspond aux données du dernier trimestre de l'année sélectionnée.
Nombre de membre du personnel en possession d’un certificat linguistique en référence au cadre européen des langues (CECR).
Groupe « niveau élémentaire »
Groupe « niveau suffisant »
Groupe « en substitution d’un diplôme »
Note: Le CECR divise les niveaux linguistiques en 6 catégories : A1 (le niveau le plus facile), A2, B1, B2, C1 et C2 (le niveau le plus difficile).
Test(s) prévu(s) par la législation | Compréhension Audition |
Compréhension Lecture |
Expression Orale : Présentation |
Expression Orale : Entretien |
Expression Ecrite |
---|---|---|---|---|---|
Article 8 | B1 | B1 | - | - | - |
Article 9§1 alinéa 2 | - | - | - | B1 | - |
Article 9§2 alinéa 2 | B1 | B1 | - | B1 | - | Article 14 alinéa 2 (du type élémentaire) | B1 | B1 | B1 | - | - | Article 10 | B1 | - | - | B1 | - | Article 10bis (tâche d’évalutation) | - | C1 | Oral spécifique B2 | - | - |
Test(s) prévu(s) par la législation | Compréhension Audition |
Compréhension Lecture |
Expression Orale : Présentation |
Expression Orale : Entretien |
Expression Ecrite |
---|---|---|---|---|---|
Article 9§1 alinéa 1 | C1 | - | B2 | B2 | - |
Article 9§2 alinéa 1 | C1 | C1 | B2 | B2 | B2 |
Article 12 | C1 | C1 | - | B2 | B2 | Article 13 | C1 | C1 | B2 | B2 | B2 | Article 14 alinéa 1 (min. 50 %, type « suffisant ») | C1 | C1 | B2 | B2 | B2 | Article 11 | - | C1 | B2 | - | B2 | Article 11bis (unité de jurisprudence) | - | - | Oral spécifique syllabus (connaissance) | - | B2 |
Test(s) prévu(s) par la législation | Compréhension Audition |
Compréhension Lecture |
Expression Orale : Présentation |
Expression Orale : Entretien |
Expression Ecrite |
---|---|---|---|---|---|
Article 7 niveau 1/A En substitution d'un diplôme de master/licence | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
Article 7 niveau B/2+ | C1 | C1 | C1 | B2 | B2 |
En substitution d'un diplôme de bachelier/graduat* | C1 | C1 | C1 | B2 | B2 | Article 7 niveau C/2 En substitution d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | Article 7 niveau D/3 En substitution d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur/ d'aucune exigence de diplôme | B1 | B1 | B1 | B1 | - | Article 7 niveau 4 Aucune exigence de diplôme | B1 | B1 | - | B1 | - |
Le niveau A (ou SW pour les établissements scientifiques) correspond au niveau du diplôme de l’enseignement supérieur de type long (licence ou master).
Niveau A: AR 20/12/2007 Arrêté Royal portant la classification des fonctions de niveau A mis à jour le 26/05/2014.
Niveau SW: Arrêté royal du 25/02/2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux Article5. Pour l’application des articles 3 et 52 du présent arrêté, les agents scientifiques titulaires d’une des classes énumérées au § 3 sont assimilés aux agents de l’Etat de niveau A selon le classement suivant :
Niveau A: AR 20/12/2007 Arrêté Royal portant la classification des fonctions de niveau A mis à jour le 26/05/2014.
Niveau SW: Arrêté royal du 25/02/2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux Article5. Pour l’application des articles 3 et 52 du présent arrêté, les agents scientifiques titulaires d’une des classes énumérées au § 3 sont assimilés aux agents de l’Etat de niveau A selon le classement suivant :
- classe SW1 du présent statut : classe A1 du statut des agents de l’Etat,
- classe SW2 du présent statut : classe A2 du statut des agents de l’Etat,
- classe SW3 du présent statut : classe A3 du statut des agents de l’Etat,
- classe SW4 du présent statut : classe A4 du statut des agents de l’Etat ;
Le niveau B correspond au niveau du diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou un diplôme ou certificat de candidature. Les agents du niveau C peuvent être promus vers le niveau B s’ils sont lauréats d’une procédure d’accession au niveau supérieur.
(AR 02/10/1937 Arrêté Royal portant le statut des agents de l’Etat et AR 05/09/2002 Arrêté Royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat).
(AR 02/10/1937 Arrêté Royal portant le statut des agents de l’Etat et AR 05/09/2002 Arrêté Royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat).
Le niveau C correspond au niveau du diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire supérieur. Les agents du niveau D peuvent être promus vers le niveau C s’ils sont lauréats d’une procédure d’accession au niveau supérieur.
(AR 02/10/1937 Arrêté Royal portant le statut des agents de l’Etat et AR 05/09/2002 Arrêté Royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat).
(AR 02/10/1937 Arrêté Royal portant le statut des agents de l’Etat et AR 05/09/2002 Arrêté Royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat).
A ce niveau, aucune exigence de diplôme n’est requise afin d’être recruté.
(AR 02/10/1937 Arrêté Royal portant le statut des agents de l’Etat et AR 05/09/2002 Arrêté Royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat)
(AR 02/10/1937 Arrêté Royal portant le statut des agents de l’Etat et AR 05/09/2002 Arrêté Royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat)
La source Personnel data (Pdata) est une ancienne solution de collecte de données pour alimenter la banque de données de la Fonction publique administrative fédérale (Arrêté royal n°141 du 1982-12-30).
Bien que cette solution ne soit plus en activité, cette source est toujours référencée pour certaines données historiques.